PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Houillon, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
Après l’alinéa 24 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Acquérir ou échanger des contenus illicites ».
Le nouvel article 706-47-3 du code de procédure pénale, introduit par le présent article, vise à donner aux enquêteurs agissant sur l’Internet les outils nécessaires à la constatation des infractions visées aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal.
Les enquêteurs affectés dans un service spécialisé pourront, sans être pénalement responsables, participer aux échanges électroniques sous un pseudonyme, être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions et extraire et conserver les contenus illicites dans des conditions fixées par décret.
Cet amendement complète les attributions des enquêteurs qui doivent aussi pouvoir acquérir et échanger des contenus illicites pour mener à bien leur mission.
Il est en effet indispensable d’autoriser les enquêteurs à échanger des contenus illicites. Une telle autorisation ne consiste pas pour autant à leur donner un blanc-seing pour provoquer à la commission d’une infraction. Autoriser les enquêteurs à échanger les contenus illicites est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Crim. 2 mars 1971 et Cass. Crim 1994) en matière de provocations policières : le trafic est préexistant à la commission de l’infraction – en l’espèce, l’internaute se livre déjà aux infractions – et l’envoi par le policier ou le gendarme d’une photo illicite n’est pas déterminante pour l’envoi en retour d’une autre photo illicite, ne serait-ce que parce que l’infraction de stockage d’un contenu illicite est déjà constituée. Cet ajout a par ailleurs l’avantage d’harmoniser les différentes procédure d’infiltration prévues dans le code de procédure pénale aux articles 706-81 et suivants.
Il est par ailleurs nécessaire de permettre aux enquêteurs d’acheter des contenus illicites auprès de sites Internet pornographiques aux fins d’enquête. Ces sites sont en effet payants et l’absence de possibilité d’y entrer moyennant l’acquittement de la somme prévue interdirait aux enquêteurs de constater leur contenu illicite. Il convient donc de préciser explicitement dans la loi qu’ils pourront acquérir des contenus illicites.