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ART. 17
N° 222
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 222

présenté par

M. Houillon, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 17

Après l’alinéa 25 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Sont applicables six mois après la publication de la présente loi les dispositions du I du présent article qui modifient l’article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement intègre dans l’article 17 les conditions spécifiques d’entrée en vigueur de dispositions contenues au I de cet article, qui jusqu’ici constituaient l’objet de l’article 48, qu’un amendement ultérieur proposera de supprimer en conséquence.

Il opère par ailleurs une modification de fond : si la nécessité de l’instauration d’un délai pour l’application des dispositions relatives à la nouvelle signalétique est maintenue, cet amendement vise à ne pas priver l’autorité administrative de la possibilité de prononcer une interdiction dès l’entrée en vigueur de la loi.

L’instauration d’un délai est nécessaire pour permettre l’ouverture d’un travail de concertation postérieur à l’entrée en vigueur de la loi, notamment pour définir, en fonction de chaque support utilisé, les caractéristiques techniques de la signalétique afin qu’elle puisse être, pour chaque unité de conditionnement, tout à la fois « visible, lisible et inaltérable », comme l’exige le présent article.

Pour autant, il ne faut pas priver durant ce délai l’autorité administrative, c’est-à-dire le ministre de l’Intérieur, des possibilités d’interdiction qui lui sont offertes en application de l’article 33 de la loi de 1998 nouvellement rédigé. Ces possibilités d’interdiction doivent donc être effectives dès l’entrée en vigueur de la loi, ce que permet le présent amendement.