PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Houillon, rapporteur
au nom de la commission des lois,
MM. Garraud et Geoffroy
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
I. – Les trois premiers alinéas de l’article 131-21 du code pénal sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse.
« La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
« Elle porte également sur tous les biens qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds d’origine licite pour l’acquisition d’un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu’à concurrence de la valeur estimée du produit mêlé.
« La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l’infraction.
« S’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’a pu en justifier l’origine.
« Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. »
II. – Après l’article 227-31 du même code, il est inséré une section 7 intitulée « Peine complémentaire commune aux personnes physiques et aux personnes morales » comprenant un article 227-32 ainsi rédigé :
« Art. 227-32. – Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au troisième alinéa de l’article 227-22 et au sixième alinéa de l’article 227-23 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
III. – L’article 442-16 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 442-16. – Les personnes physiques et morales coupables des crimes et délits prévus aux articles 442-1 à 442-3 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
La peine de confiscation présente une importance particulière au regard de l’efficacité de la prévention de la délinquance et de la criminalité. En effet, lorsque la confiscation concerne les objets qui ont servi à la commission des faits, notamment s’il s’agit d’objets dangereux ou illicites, elle est de nature à empêcher leur renouvellement. Et lorsqu’elle porte sur le produit de l’infraction, elle supprime tout intérêt à sa commission et dissuade leur auteur de recommencer, ou des tiers de commettre des faits similaires.
C’est pourquoi il importe d’améliorer les dispositions du code pénal en la matière, qui ne sont pas totalement satisfaisantes. Cet amendement a ainsi deux objets.
Il modifie l’article 131-21 du code pénal relatif à la confiscation afin de généraliser cette peine pour toutes les infractions punies d’au moins un an d’emprisonnement, et pour permettre la confiscation « élargie » aux biens dont l’origine ne peut être justifiée dès lors que la durée de l’emprisonnement encouru est supérieure ou égale à cinq ans (I) et il étend le régime de la confiscation de l’ensemble des biens pour les infractions de pédopornographie en bande organisée et de fausse monnaie (II et III). Ces modifications mettent la législation française en parfaite conformité avec les obligations résultant de la décision-cadre n° 2005/212/JAI du 24 février 2005 du Conseil de l’Union européenne relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime, décision qui doit être transposée avant mars 2007.
Par ailleurs, cet amendement précise dans l’article 131-21 la nature des biens susceptibles d’être confisqués, afin de clarifier les règles applicables et de renforcer leur cohérence (I).