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PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Houillon, rapporteur
au nom de la commission des lois,
M. Mariani
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 60-1, après les mots : « ces documents, » sont insérés les mots : « notamment sous forme numérique, » ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 77-1-1, après les mots : « ces documents, » sont insérés les mots : « notamment sous forme numérique, » ;
3° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 99-3, après les mots : « ces documents, » sont insérés les mots : « notamment sous forme numérique, ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les articles 60-1 et 77-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale ne prévoient pas que les documents transmis par une personne morale, à la suite d’une réquisition judiciaire, doivent l’être sur un support informatique. Pourtant, la plupart des pièces demandées existent sous forme numérique.
Il s’ensuit que même quand ces documents existent en version numérique, ils sont transmis aux OPJ sur un support papier, ce qui n’est pas sans conséquences sur le coût et la célérité des investigations. Dans certains cas, une telle transmission peut même avoir pour but de compliquer la tâche des enquêteurs et de ralentir leurs investigations.
En effet, chaque photocopie effectuée aux termes de la réquisition est facturée par la personne morale au service public de la justice, grevant ainsi inutilement son budget. Certains documents transmis sur de tels supports devront en outre être entièrement et manuellement retranscrits par les OPJ, ce qui dans certains cas pourra prendre plusieurs jours, empêchant ainsi ces derniers de consacrer leur temps à d’autres actes d’enquêtes.