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APRÈS L'ART. 45
N° 241 (2ème rect.)
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 241 (2ème rect.)

présenté par

M. Houillon, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 45, insérer l'article suivant :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – L’article 712-17 est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’urgence et d’empêchement du juge de l’application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le mandat d’amener ou d’arrêt peut être délivré par le procureur de la République ; lorsqu’il n’a pas déjà été mis à exécution, ce mandat est caduc s’il n’est pas repris dans les deux jours ouvrables qui suivent par le juge de l’application des peines. » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
II. – Dans le dernier alinéa de l’article 716-4, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La prévention de la délinquance exige que le respect de leurs obligations par les condamnés qui exécutent leur peine en « milieu ouvert » soit contrôlé de la façon la plus efficace possible, notamment lorsqu’il s’agit d’un condamné placé sous surveillance électronique mobile.
Or actuellement, en cas de violation par un condamné des obligations qui lui incombent, il résulte de l’article 712-17 du code de procédure pénale que seul le juge de l’application des peines, ou le juge du siège qui le remplace (en pratique, le JLD durant les week-ends) a la possibilité de décerner un mandat d’amener ou d’arrêt contre le condamné, alors que la délivrance d’un tel mandat constitue l’unique possibilité pour les forces de l’ordre de faire cesser cette violation en interpellant la personne (qui, par exemple, se rend au domicile de sa victime alors que cela lui est interdit).
Afin de permettre une réaction immédiate des forces de l’ordre, de jour comme de nuit - surtout lorsque la violation sera connue en temps réel grâce à une alarme déclenchée par le dispositif de surveillance électronique mobile – il convient de permettre au procureur de la République, qui est également chargé par la loi de l’exécution des condamnations pénales, de décerner un tel mandat en urgence en cas d’empêchement du JAP et du JLD. Ce mandat devra être confirmé dans les deux jours par le juge de l’application des peines.
Tel est l’objet du présent amendement, qui comble ainsi une lacune de nos textes, dont l’existence est apparue aux praticiens à l’occasion de l’expérimentation actuellement en cours sur les dispositions relatives au placement sur la surveillance électronique mobile issues de la loi du 12 décembre 2005 sur le traitement de la récidive.