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APRÈS L'ART. 17
N° 254 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 254 Rect.

présenté par

M. Houillon, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant :

Le titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et des loteries, jeux et paris prohibés » ;

2° Le chapitre V devient le chapitre VI et les articles L. 565-1, L. 565-2 et L. 565-3 deviennent respectivement les articles L. 566-1, L. 566-2 et L. 566-3 ;

3° Le chapitre V est ainsi rétabli :

« Chapitre V 

« Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés

« Art. L. 565-1. – Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre qui détiennent ou reçoivent des fonds du public sont tenus d’appliquer les mesures d’interdiction prises en vertu du présent chapitre.

« Art. L. 565-2. – Le ministre chargé des finances et le ministre de l’intérieur peuvent décider d’interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds en provenance des personnes physiques ou morales qui organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibés par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries et la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.

« Les décisions des ministres arrêtées en application du présent article sont publiées au Journal officiel et exécutoires à compter de la date de cette publication.

« Art. L. 565-3. – Les mesures d’interdiction prises en vertu du présent chapitre s’imposent à toute personne copropriétaire des fonds ainsi qu’à toute personne titulaire d’un compte joint dont l’autre titulaire est une personne propriétaire, nue-propriétaire ou usufruitière mentionnée au premier alinéa de l’article L. 565-2.

« Ces mesures sont opposables à tout créancier et à tout tiers pouvant invoquer des droits sur les fonds considérés même si l’origine de ces créances ou autres droits est antérieure à la publication de l’arrêté.

« Les mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 565-2 s’appliquent aux mouvements ou transferts de fonds dont l’ordre d’exécution a été émis antérieurement à la date de publication de la décision d’interdiction.

« Art. L. 565-4. – Aucune sanction professionnelle ne peut être prononcée à l’encontre des organismes, institutions ou services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, leurs dirigeants ou leurs préposés.

« Art. L. 565-5. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des dispositions du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre sont tenus d’appliquer les mesures d’interdiction de mouvement ou de transfert des fonds prises en vertu du présent chapitre. » ;

4° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 563-1, la référence : « L. 565-1 » est remplacée par la référence : « L. 566-1 ».

5° Dans le dernier alinéa de l’article L. 563-4, la référence : « L. 565-2 » est remplacée par la référence : « L. 566-2 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d’introduire dans le code monétaire et financier un dispositif autonome permettant à l’autorité administrative de lutter plus efficacement contre les activités illégales de jeux d’argent et de paris, proposées notamment grâce au réseau Internet, en s’inspirant de la solution adoptée par la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.

À l’heure actuelle, la lutte contre ces activités illégales repose en grande majorité sur l’autorité judiciaire, l’autorité administrative ne disposant pas de moyens performants pour y participer. Cet amendement introduit par conséquent un outil spécifique en créant un mécanisme de blocage des flux financiers provenant des personnes physiques ou morales qui organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibés par la loi française, par les établissements du secteur bancaire.