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APRÈS L'ART. 17
N° 256
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 256

présenté par

M. Houillon, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant :

Après l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse est inséré un article 50-1 ainsi rédigé :

« Art. 50-1. –  Lorsque les faits visés par les articles 24 et 24 bis résultent de messages diffusés sur le réseau Internet et qu’ils constituent un trouble manifestement illicite, la fermeture du site diffuseur peut être prononcée par le juge des référés, à la demande du ministère public et de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Des évènements récents ont montré la violence à laquelle peut conduire la diffusion sur le réseau internet d’images incitant aux agressions de toutes sortes et aux violences à caractère raciste ou sexiste.

Si de telles pratiques tombent sous le coup de la loi pénale, la mise en œuvre des poursuites comme la phase de jugement supposent un délai dont la durée est variable. Dans ce laps de temps, le site continue à diffuser des images ou des textes encourageant les internautes à la haine et à la violence.

Certes, les associations dont l’objet les rend légitime pour agir ou le simple particulier établissant l’existence d’un préjudice direct et personnel peuvent saisir le juge des référés afin d’obtenir la fermeture du site litigieux. Cette possibilité n’est cependant pas ouverte au ministère public.

Or, lorsque les messages diffusés constituent un trouble manifestement illicite, il paraît normal que le ministère public qui a en charge les intérêts de la société dans son ensemble puisse saisir le juge judiciaire, en la forme des référés, afin d’en obtenir une décision susceptible d’apaiser ledit trouble.

Tel est l’objet du présent amendement qui vise à créer un nouvel article qui s’insère tout naturellement dans la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse puisque c’est ce texte qui incrimine toutes les formes de provocation utilisant l’un des moyens énumérés en son article 23.