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ART. 19
N° 258
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 258

présenté par

M. Houillon, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 19

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 de cet article :

« Afin de faciliter le suivi et l’instruction des mesures d’hospitalisation d’office, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ainsi que les agents des services de l’État individuellement désignés et dûment habilités par eux, peuvent accéder ... (le reste sans changement) ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à permettre l’accès direct au traitement des mesures d’hospitalisation d’office par les préfets et les personnes désignées par eux. Cet accès direct est en effet essentiel lorsque le préfet, ou le sous-préfet de permanence à qui il peut seul déléguer ce pouvoir, exerce ses compétences en matière d’hospitalisation d’office.

Dans la version du Sénat, cet accès a été réservé aux DDASS, alors que celles-ci n’assurent pas de permanence et ne pourront donc pas apporter les informations nécessaires en temps utile. Par ailleurs, ce n’est pas à la loi qu’il revient de décider des règles de transmission des informations au sein de l’administration de l’État. Le préfet pourra bien sûr habiliter les agents des DDASS à accéder au traitement, mais cela relève du pouvoir réglementaire.

Cet amendement a par ailleurs pour objet de préciser la finalité au titre de laquelle les intéressés sont destinataires des informations en cause.