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ART. 22
N° 263
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 263

présenté par

M. Houillon, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 22

Dans la première phrase de l’alinéa 4 de cet article, substituer aux mots :

« ce certificat médical »,

les mots :

« chacun des certificats médicaux mentionnés au premier alinéa ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La durée de 72 heures entre la décision d’hospitalisation d’office par le maire et sa validation par le préfet est une garantie pour le malade, et non une prolongation de la période initiale d’hospitalisation. En effet, cette durée est un maximum, permettant d’étayer un véritable diagnostic psychiatrique. Mais s’il apparaît, au vu du certificat médical délivré au bout de vingt-quatre heures que l’hospitalisation ne se justifie pas, le préfet y mettra fin. L’objet de cet amendement est de préciser que, dans tous les cas, le préfet devra prendre une première décision de validation au bout de vingt-quatre heures.