PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Houillon, rapporteur
au nom de la commission des lois
et MM. Garraud et Geoffroy
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ARTICLE
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
III. - Le deuxième alinéa du I de l’article 706-56 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les réquisitions prévues par le présent alinéa peuvent également être faites par le procureur de la République ou le juge d’instruction. »
La prévention des infractions sexuelles résulte non seulement du fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS) dont l’article 25 du présent projet de loi renforce l’efficacité, mais également du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) qui contient les profils génétiques des personnes soupçonnées ou condamnées de certains crimes ou délits, et notamment pour les infractions sexuelles.
L’alimentation régulière et rapide du FNAEG constitue ainsi une impérieuse nécessité.
Or l’article 706-56 du code de procédure pénale, s’il permet expressément aux officiers de police judiciaire de requérir la réalisation de l’analyse génétique des prélèvements effectués sur un suspect ou un condamné pour que son profil soit inscrit au FNAEG, ne prévoit pas expressément que ces réquisitions spécifiques puissent être directement faites par le procureur de la République ou le juge d’instruction.
La pratique a montré que cette lacune était source de retard dans ces analyses, qui lorsqu’elles sont demandées par un magistrat, relèvent alors des dispositions sur l’expertise qui sont plus contraignantes, et beaucoup plus coûteuses au regard des frais de justice (car l’expert est tenu de rédiger un rapport).
Cet amendement a donc pour objet de prévoir que ces réquisitions spécifiques, dont l’unique objet est l’alimentation du FNAEG, pourront également être directement faites par le procureur de la République ou le juge d’instruction.