PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Houillon, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
Après le mot : « supprimés », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 de cet article :
« et l’alinéa est complété par les mots : « tant que la personne n’a pas été réhabilitée ou que la mesure à l’origine de l’inscription n’a pas été effacée du bulletin n°1 ». »
Cet amendement rectifie une coordination incomplète à laquelle procède le II de l’article 26 du projet de loi.
Cet article prévoit en effet que les condamnations réhabilitées resteront désormais au bulletin n° 1 du casier judiciaire et modifie par coordination l’article 706-53-10 du CPP sur le FIJAIS, qui exigerait la disparition de la condamnation du B. n° 1 pour que la personne inscrive au FIJAIS puisse demander une modification de son régime, en posant désormais comme condition non plus la disparition de la condamnation mais sa réhabilitation.
Or, les règles de la réhabilitation ne s’appliquent pas à certaines décisions (telles que la composition pénale, la dispense de peine et les mesures éducatives), qui peuvent cependant servir de base à une inscription au FIJAIS mais dont l’effacement du bulletin n° 1 demeure régi par l’article 769 du code de procédure pénale.
Il convient donc d’adapter la rédaction du deuxième alinéa de l’article 706-53-10 pour tenir compte des dates d’effacement de ces mesures.