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ART. 26
N° 269
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 269

présenté par

M. Houillon, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 26

Après l’alinéa 11 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Dans le premier alinéa de l’article 769, après les mots : « des décisions de suspension de peine, », sont insérés les mots : « des réhabilitations, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est indispensable que les condamnations réhabilitées, qui resteront désormais inscrites au B1 du casier judiciaire à l’usage des seules autorités judiciaires et pour la seule appréciation d’une éventuelle récidive, soient accompagnées d’une mention indiquant expressément qu’il s’agit de condamnations réhabilitées.

Tel est l’objet du présent amendement, qui revient du reste à l’état du droit applicable avant la réforme du code pénal.