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APRÈS L'ART. 26
N° 274
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 274

présenté par

M. Houillon, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant :

I. – Après l’article 322-11 du code pénal, il est inséré un article 322-11-1 ainsi rédigé :

« Art. 322-11-1. – La détention ou le transport sans motif légitime de substances ou produits incendiaires ou explosifs permettant de commettre les infractions définies à l’article 322-6 ainsi que d’éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Lorsque ce délit est commis en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies à l’article 322-6 ou d’atteintes aux personnes, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque les faits mentionnés au deuxième alinéa sont commis en bande organisée. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2339-5 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de mieux prévenir les violences urbaines, comme celles survenues à la fin de l’année 2005 et qui ont été marquées par l’incendie de nombreux bâtiments et véhicules, provoqués notamment par des jets d’essence ou de cocktails Molotov, cet amendement institue un « délit obstacle » incriminant la détention ou le transport sans motif légitime de substances incendiaires ou explosives permettant de commettre les infractions de destructions dangereuses pour les personnes réprimées par l’article 322-6 du code pénal.

Actuellement en effet, tant que la destruction n’a pas été commise – ou tentée, en application des dispositions de l’article 322-11 – aucune répression n’est possible, et cette lacune a été constatée par les services enquêteurs et les magistrats lors des violences commises fin 2005.

Les nouvelles dispositions permettront ainsi de réprimer une personne qui, notamment dans un contexte de violences urbaines ou de manifestations violentes, transporte sans aucune raison un bidon d’essence.

Les peines seront aggravées s’il est établi que cette personne a l’intention d’utiliser cette essence pour commettre des destructions ou des atteintes aux personnes : la formulation retenue pour définir ce dol spécial est similaire à celle de l’article 450-1 du code pénal relatif à l’association de malfaiteurs, en exigeant sa caractérisation par des faits matériels. Tel sera par exemple le cas de la personne qui transporte, en plus d’un bidon d’essence, des bouteilles vides et des chiffons usagés, matériels nécessaires à la confection de cocktails Molotov. Une nouvelle aggravation est enfin prévue si ces faits sont commis en bande organisée.

Par cohérence, l’amendement complète par ailleurs l’article L. 2339-5 du code de la défense, qui réprime la détention et d’acquisition d’armes de 1ère catégorie, au sein desquelles figurent les cocktails Molotov, afin d’aggraver les peines lorsque ces faits sont commis en bande organisée.