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ART. 28
N° 277
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 277

présenté par

M. Houillon, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 28

Substituer à l’alinéa 5 de cet article les quatre alinéas suivants :

« 2° L’article L. 3421-4 est ainsi modifié :

« a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le délit prévu par le présent article constitue une provocation directe et est commis dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.

« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a deux objets :

— il réintègre au sein du code de la santé publique l’aggravation des peines concernant la provocation à l’usage de produits stupéfiants lorsque les faits sont commis dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, et que les victimes sont des majeures. En effet, la répression de ce type de comportement à l’égard de mineurs est inscrite dans le code pénal, ce qui justifie que le Sénat ait déplacé les dispositions les concernant au sein de celui-ci, plutôt que dans le code de la santé publique, comme le faisait le projet de loi initial. Cependant l’amendement voté par le Sénat a pour conséquence de prévoir une incrimination générale dans un chapitre du code pénal consacré aux atteintes aux mineurs et à la famille. Cet amendement permet de remédier à cet inconvénient, sans remettre en cause l’échelle des peines voulue par le Sénat ;

— il précise, dans le temps, la notion « d’abords » des établissements par la notion « d’entrées ou de sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci » qui est plus adaptée que la notion d’« horaires d’ouverture » qui supprime en effet toute aggravation lorsque des provocations ont lieu, par exemple, aux abord d’un lycée avant l’ouverture ou après la fermeture de celui-ci, alors même que sont présents des groupes d’élèves.