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ART. 5
N° 279
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 279

présenté par

MM. Pélissard, Mariani, Garraud, Delnatte
Mme Grosskost, MM. Decocq, Menuel, Decool et Morel-A-L’Huissier

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ARTICLE 5

Rédiger ainsi l’alinéa 7 de cet article :

« Le professionnel ou le coordonnateur est autorisé à révéler au président du conseil général et au maire ou à son représentant, au sens de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, les informations confidentielles qui sont strictement nécessaires à l’exercice de leurs compétences dans les domaines sanitaire, social et éducatif.»

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement apporte trois modifications :

- permettre à un professionnel de l’action sociale de porter à la connaissance du président du conseil général, du maire ou de son représentant, comme le coordonnateur lorsqu’il a été désigné, les informations nécessaires à l’exercice de leurs compétences dans les domaines sanitaire, social et éducatif.

- permettre au représentant du maire ayant reçu délégation de fonction d’être destinataire de ces informations

- reprendre, pour la définition des domaines de compétence, l’expression « domaines sanitaire, social et éducatif » déjà utilisée dans cet article.