PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Pélissard, Mariani, Garraud, Delnatte
Mme Grosskost, MM. Menuel, Decool, Perruchot et Morel-A-L’Huissier
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ARTICLE
Compléter l’alinéa 8 de cet article par la phrase suivante :
« Dans ce cas, ces conventions déterminent avec précision le contenu des informations que le procureur de la République s’engage à délivrer au maire ainsi que les règles de confidentialité que le maire s’engage à respecter sous peine des sanctions prévues par l’article 226-13 du code pénal. »
Le texte prévoit que les modalités d’échange d’informations entre le procureur de la République et le maire, prévues à l’article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales, peuvent être définies par les conventions relatives aux modalités de l’association et de l’information du maire, qui peuvent être signées entre le maire, le préfet et le procureur de la République.
Afin que le maire puisse obtenir plus facilement des informations de la part de la Justice en vue d’assurer ses missions en matière de prévention de la délinquance, il est essentiel que les conventions précitées déterminent avec précision le cadre de l’échange des informations entre le procureur de la République et le maire.
Aussi, est-il nécessaire que ces conventions prévoient, d’une part, le contenu des informations que le procureur de la République s’engage à délivrer au maire, et d’autre part, les règles de confidentialité que le maire s’engage à respecter pour ne pas être inquiété pénalement.