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PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Pélissard, Mariani, Garraud, Delnatte
Mme Grosskost, MM. Decocq, Menuel, Decool et Morel-A-L’Huissier
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ARTICLE
Rédiger ainsi l’alinéa 2 de cet article :
« Art. L. 552-7. – Le maire ou son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles peut saisir le juge des enfants, conjointement avec la caisse d’allocations familiales, pour lui signaler, en application de l’article L. 552-6, les difficultés d’une famille. Lorsque le maire a désigné un coordonnateur, il l’indique au juge des enfants. Ce dernier peut désigner ce coordonnateur, après accord de l’autorité dont il relève, pour exercer la fonction de délégué aux prestations familiales. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le maire n’a pas vocation à interférer dans le fonctionnement de la Justice. S’il peut saisir le juge, il ne s’agit que d’un simple signalement. Cette faculté est ouverte à tous les maires y compris dans les communes dépourvues de conseil pour les droits et les devoirs des familles.