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APRÈS L'ART. 45 bis
N° 287
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 287

présenté par

M. Hunault

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 45 bis, insérer l'article suivant :

Après le deuxième alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du crédit de réduction de peine ne peut être accordé pour les auteurs récidivistes de crimes ou les auteurs récidivistes de délits punis par la loi de cinq ans d'emprisonnement ou commis contre un mineur. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lors du vote de la loi visant à lutter contre la récidive nous avions souligné qu'au-delà d'une énième réforme de la loi, il fallait veiller à l'application réelle des peines. Que penser d'une libération à mi-peine d'un condamné à vingt ans de réclusion qui, une fois sorti, récidive ? La remise de peine automatique n'est plus acceptable. Au-delà du débat sur les « peines plancher », il convient de rendre plus exceptionnelle les remises de peine pour les auteurs de crimes et des délits les plus graves. Trop souvent les remises de peines sont prononcées sans prendre en compte la dangerosité des détenus. Les remises de peine ne devraient donc être prononcées qu'après un examen de la dangerosité du détenu.