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ART. 29
N° 291
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 291

présenté par

M. Houillon, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 29

Après l’alinéa 5 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« La durée de la mesure est de six mois, renouvelable trois fois selon les mêmes modalités. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à encadrer dans la durée la mesure d’injonction thérapeutique. Lorsque celle-ci est une mesure alternative aux poursuites, il est indispensable de savoir quand l’action publique est éteinte. Lorsque la mesure est une peine, le principe de légalité des peines exige qu’elle soit strictement définie. Il n’est donc pas possible que l’injonction thérapeutique soit indéfinie. Cependant, une durée pouvant aller jusqu’à deux ans semble plus adaptée que la durée maximale d’un an proposée dans le projet de loi soumis au Sénat.