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APRÈS L'ART. 48
N° 292 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 292 Rect.

présenté par

M. Le Fur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 48, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 213-3 du code de l’aviation civile est inséré un article L. 213-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-3-1. – Le montant maximum de l'éventuelle responsabilité civile des entreprises dont l’activité est visée à l’article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité qui sont en charge dans le cadre de contrats de la mise en oeuvre des mesures de sûreté mentionnées au II de l’article L. 213-3 est fixé à 100 millions d’euros pour les dommages causés par un attentat ou un acte de terrorisme tel que défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal commis sur ou à partir du territoire national.»

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le secteur du transport aérien est particulièrement exposé aux risques terroristes.

Les entreprises de sûreté qui assurent des prestations de sûreté aéroportuaire, pour le compte des gestionnaires d’aéroport ou des compagnies aériennes et sous l’autorité du représentant de l’État rencontrent pourtant les plus grandes difficultés pour trouver, au-delà de certains montants, des assurances permettant de couvrir les risques terroristes.

Les contrats d’assurance responsabilité civile excluent le plus souvent les risques terroristes et le marché des assurances ne permet pas de trouver des couvertures adaptées, de telle sorte que certains prestataires pourraient ne pas disposer aujourd’hui de couvertures suffisantes pour faire face à leurs risques en cas d’attentat, même si in fine l'État devrait être reconnu responsable.

Cette situation n'est pas propre à la France ainsi qu’en témoignent les travaux menés par la Confédération européenne des services de sécurité à la suite du 11 septembre 2001.

Un certain nombre de pays a déjà trouvé des solutions alors que ce problème ne semble pas véritablement pris en considération par les pouvoirs publics français. Pourtant, la question du terrorisme relève en tout premier lieu des États.

Le risque qui pèse sur les entreprises est tel qu’il pourrait entraîner le désengagement d’acteurs majeurs du secteur, plaçant ainsi l’État devant la nécessité d’assurer lui-même ces missions ou d’accepter l’apparition d’une multitude d’intervenants moins fiables qui serait peu propice à une politique de sûreté maîtrisée.