Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 12
N° 293 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 293 Rect.

présenté par

le Gouvernement

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant :

I. – Le chapitre 2 du Titre 1er du Livre 2 du code de la route est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre est complété par les mots : « et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière».

2° Dans l’article L. 212-1, les mots : « est subordonné » sont remplacés par les mots : « ainsi que l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière  mentionnés à l’article L. 223-6 sont subordonnés ».

3° L’article L. 212-2 est complété par un paragraphe II ainsi rédigé :

« II. – Nul ne peut être autorisé à animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière s’il ne satisfait aux conditions suivantes :

« 1º Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :

« a) Soit pour une peine criminelle ;

« b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État ;

« 2º Remplir des conditions précisées par décret en Conseil d’État, relatives à la détention d’un permis de conduire, à l’âge, à l’aptitude physique et aux formations suivies. »

II. – Le chapitre 3 du Titre 1er du Livre 2 du code de la route est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre est complété par les mots : « et d’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ».

2° Le premier alinéa de l’article L. 213-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ne peut être dispensé » sont remplacés par les mots : « ainsi que l’animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223-6 ne peuvent être organisés ».

b) Les mots : « d’enseignement » sont supprimés.

III. – Les dispositions des I et II du présent article entreront en vigueur à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard deux ans après la publication de la présente loi.

IV. – Le deuxième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route est ainsi rédigé :

« À la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d’un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points. »

V. – Les dispositions du IV entrent en vigueur le 31 décembre 2007.

VI. – Dans la première phrase du II de l’article L. 223-5 du code de la route, le mot : « solliciter » est remplacé par le mot : « obtenir».

VII. – L’article L. 223-6 du code de la route est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est ré-attribué au terme du délai d’un an à compter de la date mentionnée à l’alinéa précédent, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points.»

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

b) Les mots : « passible d’une amende forfaitaire » sont remplacés par les mots : « des quatre premières classes au présent code ».

VIII. – Les dispositions du VII s’appliquent aux infractions commises à compter du 1er janvier 2007 et aux infractions antérieures pour lesquelles le paiement de l’amende forfaitaire, l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution de la composition pénale ou la condamnation définitive ne sont pas intervenus. 

IX. – Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Comité Interministériel de la Sécurité Routière (CISR) du 8 novembre 2006 a procédé à l’examen du rapport établi par le Préfet Jean Aribaud dans le cadre de sa mission d’évaluation sur le permis à points.

Constatant les résultats très encourageants de la politique publique de sécurité routière qui a été menée depuis 2002 sous l’impulsion du Président de la République et qui a permis de sauver en quatre ans plus de 8 700 vies, le Gouvernement a décidé de retenir plusieurs propositions de ce rapport dont quatre d’entre elles nécessitent des mesures législatives.

I) La première mesure porte sur la qualité et l’efficacité des stages de sensibilisation à la sécurité routière dispensés en vue de la récupération de quatre points, dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire, et, accessoirement, dans un cadre judiciaire d’alternative aux poursuites pénales.

L’accroissement constant du nombre de ces stages (35 028 participants en 2003, 67 449 en 2004 et 99 795 en 2005) dont le coût moyen est de 230 euros, justifie une attention renforcée à leur qualité.

Il est prévu un renforcement des conditions d’agrément des organismes de stages et des formateurs (au nombre de deux par stage : un psychologue et un formateur de moniteurs d’auto-écoles), en les rapprochant de celles existantes respectivement en matière d’exploitation d’une auto-école et d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière.

Le délai de mise en œuvre du nouveau dispositif devra prendre en compte à la fois la situation des animateurs et des organismes actuellement en exercice et le délai de formation des nouveaux animateurs.

II) La seconde mesure concerne le conducteur en période probatoire (titulaire du permis obtenu pour la première fois, ou après une invalidation administrative par perte totale de points, ou encore après une annulation judiciaire du précédent titre). Elle est destinée à l’inciter fortement à adopter une conduite responsable année après année.

Aujourd’hui, ce conducteur dispose, à la date d’obtention ou de ré-obtention de son permis, d’un capital de six points. Ce n’est aujourd’hui qu’à l’issue du délai probatoire (trois ans à compter de l’obtention du titre, réduit à deux ans en cas de suivi d’un apprentissage anticipé de la conduite) et si aucun retrait de points n’est intervenu pendant ce délai, que le permis de conduire est d’un seul coup affecté du nombre maximal de douze points.

Il est proposé d’instaurer une progressivité dans l’acquisition des points du permis.

Ainsi, le conducteur concerné verra son capital initial de six points majoré de deux points par an s’il n’a pas commis d’infraction entraînant retrait de points depuis le début de la période probatoire, jusqu’à atteindre un total de douze points au bout de trois ans. En cas de suivi d’un apprentissage anticipé de la conduite, le capital sera majoré, dans les mêmes conditions, de trois points par an, pour atteindre douze points au bout de la deuxième année.

Cette deuxième mesure sera applicable aux permis de conduire obtenus à compter du 31 décembre 2007.

III) La troisième mesure a pour but de favoriser un retour plus rapide au permis de conduire après une première invalidation de celui-ci par perte totale de points.

Actuellement, aucune démarche ne peut, légalement, être entreprise en vue de recouvrer son permis avant le terme d’un délai de six mois à compter de la remise du titre en préfecture, à savoir : inscription, tests psychotechniques, visite médicale, épreuve théorique générale, et, le cas échéant, épreuve de conduite.

En pratique, un délai minimum supplémentaire de quatre à sept mois est nécessaire pour accomplir ces différentes formalités. Ce délai supplémentaire est inéquitable.

Avec le nouveau dispositif, ces démarches pourront être effectuées dès la remise du permis de conduire en préfecture et le candidat pourra obtenir un nouveau permis six mois francs après la restitution de son précédent titre.

IV) La quatrième mesure est destinée à permettre à tout conducteur qui perd un seul point sur son permis, par exemple à la suite d’un excès de vitesse de moins de 20 km/h ou d’un chevauchement de ligne continue, de le récupérer automatiquement au bout d’un an, au lieu de trois actuellement, s’il ne commet aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points durant cette période, ceci quel que soit son capital de points.

Les conducteurs qui ne disposent pas de l’intégralité du capital de points (douze points) lorsqu’ils commettent l’infraction entraînant le retrait d’un seul point, récupèreront ce point au terme d’un délai d’un an sans infraction, mais ne recouvreront les douze points qu’au terme d’un délai de trois ans sans infraction.

Il s’agit, pour les infractions les plus légères, à inciter les conducteurs à accroître leur vigilance pendant l’année qui suit.

Cette quatrième mesure s’appliquera aux infractions commises à compter du 1er janvier 2007 et aux infractions antérieures pour lesquelles le paiement de l’amende forfaitaire, l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution de la composition pénale ou la condamnation définitive ne sont pas intervenus.