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APRÈS L'ART. 39
N° 297
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 297

présenté par

Mme Brunel

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant :

Après le deuxième alinéa de l’article 20-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le mineur âgé de plus de seize ans est renvoyé devant le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs pour des faits constituant des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique des personnes commis en réitération ou en récidive légale, les dispositions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de mettre un terme à l’excuse de minorité dans les cas les plus graves.

Les mineurs âgés de plus de seize ans les plus violents, c’est-à-dire ceux qui sont condamnés à plusieurs reprises pour des faits d’atteinte à la vie ou à l’intégrité des personnes, doivent être, en principe, punis comme s’ils étaient majeurs.