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PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Brunel
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après le deuxième alinéa de l’article 20-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le mineur âgé de plus de seize ans est renvoyé devant le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs pour des faits constituant des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique des personnes commis en réitération ou en récidive légale, les dispositions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement a pour objet de mettre un terme à l’excuse de minorité dans les cas les plus graves.
Les mineurs âgés de plus de seize ans les plus violents, c’est-à-dire ceux qui sont condamnés à plusieurs reprises pour des faits d’atteinte à la vie ou à l’intégrité des personnes, doivent être, en principe, punis comme s’ils étaient majeurs.