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PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Mallié
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Le deuxième alinéa de l’article 20-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi rédigé :
« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent, compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur, décider qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions du premier alinéa. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’ordonnance de 1945 a consacré l’excuse de minorité (au premier alinéa de l’aride 20-2) tout en prévoyant une exception (au deuxième alinéa) : les juges, à titre exceptionnel, par une décision spécialement motivée, peuvent décider de ne pas retenir cette excuse de minorité.
Dans les faits, les juges ne font presque jamais jouer cette possibilité et retiennent l’excuse de minorité.
Il est donc nécessaire de modifier l’ordonnance de 1945 sur ce point, en supprimant les conditions restrictives qui figurent actuellement au deuxième alinéa. Écarter l’excuse de minorité ne doit plus être envisagé « à titre exceptionnel » et il n’est pas besoin que le jugement soit alors « spécialement motivé ».