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APRÈS L'ART. 43
N° 351 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 351 Rect.

présenté par

Mme Kosciusko-morizet

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 43, insérer l'article suivant :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l'article 131-14, est inséré un article 131-14-1 ainsi rédigé :

« Art. 131-14-1. – Lorsque l’auteur de contraventions de cinquième classe, autres que celles commises  contre les personnes, ne peut justifier de la réparation volontaire du préjudice qu’il a commis, la juridiction peut prononcer à son encontre, à la place de l’amende et sans pouvoir se cumuler avec elle, la peine de sanction-restauration.

2° Après le 2° de l'article 131-12, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La sanction-restauration prévue à l'article 131-14-1 »

3° Après le 5° de l'article 131-16, est inséré un 5°bis ainsi rédigé :

« 5° bis La sanction restauration prévue à l'article 131-14-1 »

4° Après le 2° de l'article 131-40, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La sanction-restauration prévue à l'article 131-14-1 »

5° Dans le premier alinéa de l'article 131-42, après le mot : « remplacée » sont insérés les mots : « par la peine de sanction-restauration prévue par l'article 131-14-1 ou ».

6° Dans l'article 131-43, les mots : « au 5° » sont remplacés par les mots : « aux 5° et 5° bis ».

7° Dans la deuxième phrase de l'article 132-28, après le mot : « condamnées », sont insérés les mots : « à la peine de sanction-restauration prévue à l'article 131-14-1 ou ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article 41-3 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contraventions de la cinquième classe, qui ne sont pas commises contre les personnes, et lorsque la victime est identifiée, le procureur de la République peut proposer à l’auteur des faits qui ne justifie pas de la réparation du préjudice commis, de remettre en état les lieux endommagés par l’infraction dans un délai déterminé en fonction de l’importance des travaux à entreprendre et qui ne peut être supérieur à deux ans. Il informe la victime de cette proposition. »

2° Dans le dernier alinéa de l’article 708, après les mots : « de jours-amende », sont insérés les mots : « , de sanction-restauration ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est proposé de créer une nouvelle peine de « sanction-restauration », consistant à remettre en état les lieux endommagés lors de la commission de l'infraction, et se substituant au paiement d'une amende.

Cette nouvelle peine pourra être appliquée aux personnes physiques comme aux personnes morales. Elle pourra également être prononcée au titre de peine complémentaire. Elle pourra être fractionnée. Elle pourra également être utilisée dans le cadre de la composition pénale.

La disparition du trouble social occasionné par la commission d’une infraction pénale constitue un objectif majeur de gestion de l’action publique et de prévention de la délinquance, par le caractère pédagogique qu’elle implique pour le condamné comme pour les tiers intéressés.

En outre, nombre de contraventions produisent des impacts sociaux non négligeables, qui peuvent dépasser financièrement de très loin le montant limité des peines pécuniaires encourues. En cas de poursuite, le juge pénal est ainsi privé de toute forme de sanction pédagogique, permettant le cas échéant de centrer la sanction pénale sur la réparation en nature du trouble social commis.

Il est nécessaire de créer une nouvelle peine de « sanction-restauration », consistant à remettre en état les lieux endommagés lors de la commission de l'infraction, et se substituant au paiement d'une amende.