PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Marsaud
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après le deuxième alinéa de l’article 20-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le mineur âgé de plus de seize ans est renvoyé devant le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs pour des faits constituant des atteintes à la vie, à l’intégrité physique ou psychique des personnes punis de dix ans d’emprisonnement, commis en réitération ou récidive légale, les dispositions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables. »
Près de 20 % des atteintes volontaires à l’intégrité physique des personnes sont commises par des mineurs.
Il convient d’être plus ferme à l’égard des mineurs récidivistes qui commettent les violences les plus graves, punies de 10 ans d’emprisonnement.
Dans ce cas, l’excuse de minorité ne doit pas être retenue. Les délinquants de 16 ou 17 ans doivent alors être punis comme s’ils étaient majeurs.