PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Caresche
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ARTICLE
Rédiger ainsi les alinéas 16 à 19 :
« Art. L. 214–14. – Les écoles de la deuxième chance proposent une formation à des jeunes de dix-huit ans à vingt-cinq ans dépourvus de qualification professionnelle ou de diplôme. Chaque jeune bénéficie d'un parcours de formation personnalisé.
« Ces écoles délivrent aux jeunes une attestation de fin de formation indiquant le niveau de compétence acquis de manière à faciliter leurs accès à l'emploi ou à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.
« Un décret, pris après avis du conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, fixe les modalités d'application du présent article.
« Il définit les conditions dans lesquelles les écoles de la deuxième chance sont habilitées, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation " professionnelle, à percevoir les financements de la formation professionnelle ou les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la. taxe d'apprentissage. L'État et les régions apportent leur concours aux formations dispensées dans les conditions déterminées par convention. »
Les jeunes sortis du système scolaire et qui ne disposent pas des qualifications ou des compétences nécessaires pour occuper un emploi sont, de ce fait, largement exposés au problème d'exclusion sociale.
Souvent privés de repères sociaux et familiaux, leur chance d'intégration sur le marché du travail est d'autant plus réduite.
Le concept d'école de la deuxième chance résulte de ce constat.
Le projet élaboré par chaque école du réseau offre à des jeunes sans qualifications ou privés d'emploi depuis plus d'un an, la possibilité de suivre un parcours sur mesure d'une durée variable (10 à 48 mois) intégrant des périodes en entreprise.
Sur le plan professionnel, les jeunes formalisent leurs compétences.
Sur le plan social, c'est l'acquisition d'un « savoir vivre avec les autres » qui est visé.
Voilà pourquoi la reconnaissance des écoles de la deuxième chance par une disposition législative se justifie dans un texte de loi comme celui-ci.
L'amendement apporte des modifications techniques au texte v
La référence aux « Lycées de toutes les chances » n'est p^s adaptée. En effet, le public concerné par un accueil dans une « École de la seconde chance » est souvent sorti du système scolaire sans qualification ou diplôme.
De même, la qualification « jeunes » est plus appropriée que celle d' « élèves » pour tenir compte du public accueilli en apprentissage ou en formation continue.
Par ailleurs, l'objet de l'attestation délivrée à la fin de la formation est limité au niveau de compétence acquis pour accéder à l'emploi ou à une certification.
Enfin, le décret prévu par cet article devra définir les modalités d'application et les conditions d'attribution des financements publics possibles.