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ART. 16
N° 394
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 394

présenté par

Mme Morano

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ARTICLE 16

Rédiger ainsi l’alinéa 3 de cet article :

« I. – Dans l’article 48-5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : “ prévus par le neuvième alinéa ” sont remplacés par les mots : “ ou les crimes prévus par les deuxième et neuvième alinéas ” ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 48-5 de la loi du 29 juillet 1881 permet aux associations d’aide aux victimes légalement reconnues d’exercer leur action lorsque l’infraction tient au sexe, à l’orientation sexuelle ou au handicap de la victime, que cette infraction soit une incitation non suivie à la haine et à la violence (article 24 alinéa 9 de la loi de 1881), une diffamation (article 32 alinéa 3) ou une injure (article 33 ou alinéa 4).

Cependant, restent exclues de la capacité d’intervention de ces associations les victimes ou les proches de victimes de certains actes particulièrement violents et traumatisants comme les meurtres ou assassinats (atteintes volontaires à la vie), les actes de tortures, de mutilation ou de barbarie (atteintes volontaires à l’intégrité de la personne) et les agressions sexuelles.

Or ces actes visent tout particulièrement des femmes et des personnes vulnérables, tant d’un point de vue physique que d’un point de vue financier, et qui sont donc bien souvent contraintes de subir et de se taire sans réelle possibilité de rébellion. Un soutien et une assistance extérieure seraient donc d’autant plus utiles à ces victimes.

Dans ces conditions et pour des raisons d’équité, il apparaît indispensable que les associations d’aides aux victimes puissent intervenir dans ces situations particulièrement pénibles et difficiles. C’est ce que propose le présent amendement.