PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Morano
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après le deuxième alinéa de l’article 20-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le mineur âgé de plus de treize ans est renvoyé devant la cour d’assises des mineurs pour des faits constituant des atteintes volontaires à la vie, des tortures ou des actes de barbarie, les dispositions prévues au premier alinéa ne peuvent être appliquées qu’à titre exceptionnel par la cour d’assises des mineurs, compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ».
Tant en France qu’à l’étranger, on constate un changement de nature dans les actes commis par les mineurs délinquants : ceux-ci sont de plus en plus graves et dangereux pour la vie ou l’intégrité physique d’autrui. De nombreux et tragiques exemples montrent ainsi que la délinquance de 2006 n’a plus grand-chose à voir avec celle de 1945 : elle s’est durcie, à l’image de notre société qui est devenue plus violente, et émane de mineurs de plus en plus jeunes.
Il semble donc nécessaire d’adapter la législation à cette évolution de la société et de la délinquance. Face à certains faits d’une extrême gravité et commis en pleine connaissance de cause, l’excuse de minorité ne doit plus pouvoir être invoquée. Aux yeux de la justice, le profil et l’âge de l’auteur d’un acte de violence, ne doivent plus occulter son extrême gravité, car certains actes n’ont rien de mineurs.
Cet amendement propose donc que, dès l’âge de 13 ans et dans le cas d’actes d’atteinte volontaire à la vie, de torture ou de barbarie, l’excuse de minorité ne puisse être retenue qu’à titre exceptionnel.