Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 45
N° 396
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 396

présenté par

Mme Morano

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 45, insérer l'article suivant :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 132-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction mentionnée au premier alinéa constitue une atteinte à la vie ou à l’intégrité de la personnes, la peine prononcée comporte une partie ferme qui ne peut être inférieure à la moitié du maximum de la peine encourue lorsqu’il s’agit d’une première récidive ou aux trois quarts lorsqu’il s’agit d’une infraction commise en récidive après une ou plusieurs condamnations pour une infraction elle-même commise en état de récidive légale. »

2° L’article 132-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction mentionnée aux premier et deuxième alinéa constitue une atteinte à la vie ou à l’intégrité de la personne, les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées comportent une partie ferme qui ne peut être inférieure à la moitié du maximum des peines encourues lorsqu’il s’agit d’une première récidive ou aux trois quarts lorsqu’il s’agit d’une infraction commise en récidive après une ou plusieurs condamnations pour une infraction elle-même commise en état de récidive légale. »

3° L’article 132-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction mentionnée au premier alinéa constitue une atteinte à la vie ou à l’intégrité de la personne, les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées comportent une partie ferme qui ne peut être inférieure à la moitié du maximum des peines encourues lorsqu’il s’agit d’une première récidive ou aux trois quarts lorsqu’il s’agit d’une infraction commise en récidive après une ou plusieurs condamnations pour un délit lui-même commis en état de récidive légale. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Nous ne trouvons aujourd’hui dans le code pénal que des peines qui sont un maximum et qu’il est possible de voir revues à la baisse par le juge. Cet état de fait est de plus en plus difficile à justifier, et ce pour diverses raisons :

– il n’est pas acceptable pour des victimes qu’en cas de récidive, les délinquants les plus violents ayant porté atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’autrui puissent échapper à une peine de prison ferme significative au regard des actes commis ;

- il est de plus en plus mal accepté par nos concitoyens que les efforts des forces de l’ordre soient mis à mal par les nombreux sursis accordés à un délinquant par le système pénal ;

La justice ne se rend pas à deux vitesses.

C'est pourquoi il est proposé d'instaurer, comme cela existe déjà dans de nombreux autres pays, des peines minimales en cas de récidive, selon un principe simple : la moitié des peines encourues en cas de première récidive, les trois quarts du maximum en cas de nouvelle récidive.