PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Grosdidier
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après l’article L. 2212-9 du code général des collectivités territoriales, est inséré un article L. 2212-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-9-1. – Les communes limitrophes de moins de 20 000 habitants et regroupant au total moins de 50 000 habitants peuvent avoir plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune de ces communes.
« Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, les agents sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.
« Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l’emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l’État dans le département. Cette convention, conclue entre l’ensemble des communes intéressées, précise les modalités d’organisation et de financement pour la misse en commun des agents et de leurs équipements.
« Ces communes se dotent d’une convention de coordination des interventions de la police municipale avec les services de l’État dans les formes prévues par l’article L. 2212-6.
« Le cas échéant, la demande de port d’arme prévue par l’article L. 412-51 du code des communes est établie conjointement par l’ensemble des maires de ces communes. Ceux-ci désignent parmi eux l’autorité qui sera autorisée par le préfet à acquérir et détenir les armes.
« Les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent mettre en commun des agents de police municipale lorsque ce dernier met déjà des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l’article L. 2212-5.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cet article. »
Se justifie par son texte même.