PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Hugues Martin, Lasbordes, Guillaume, Reiss, Diefenbacher, Le Ridant,
Decool, Philippe-Armand Martin, Gilles, Francina, Tian, Suguenot, Diard,
Depierre, Meyer, Garraud, Diébold, Ferrand, Roques,
Deflesselles, Beaudouin, Binetruy, Mariani,
Mmes Martinez et Grosskost
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ARTICLE
Après l’alinéa 1 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°A L'article 121-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, dans le cas de violences urbaines commises en bande organisée, en cas de difficulté à imputer un dommage grave à un ou des auteurs clairement identifiés, ou quand bien même le ou les auteurs seraient identifiés, la responsabilité pénale collective du groupe pourra être retenue, chacun étant alors considéré comme coauteur de l'infraction. »
Les évènements inacceptables, et parfois d’une rare violence qui se sont déroulés lors des émeutes dans nos banlieues, il y a un an, et qui se renouvellent malheureusement à chaque flambée de violence, font surgir un certain nombre de points sur lesquels il me semble que le législateur doit se pencher.
Lors de ces évènements, des bandes de casseurs profitent de ces manifestations pour détruire, piller, casser et surtout agresser autant les représentants des forces de l’ordre que des pompiers ou les civils.
Cette criminalité, appelée communément « violences urbaines », apparaît collective, à la fois destructrice (incendies), très souvent crapuleuse (razzias, vols avec violence, rackets, vols à l'étalage), très majoritairement juvénile.
Face à ces débordements intolérables les réponses semblent absentes. Il ne convient pas de défendre une idéologie du « tout sécuritaire », mais de répondre à l’exigence républicaine. Car l'absence de maintien de l'ordre constitue aussi une violence. Le « droit à la sécurité », à la « sûreté individuelle », comme le dit notre Constitution, n'est pas toujours respecté.
C’est ainsi que le présent amendement vise à prévenir et à faciliter la répression des violences urbaines en bandes organisées. Car si l'impunité semble prévaloir aujourd'hui dans les bandes responsables de violences urbaines, c'est que chacun des individus composant le groupe ne peut être tenu responsable des violences commises par l'un ou plusieurs membres de cette bande organisée selon le principe législatif de la « responsabilité du fait personnel ».
Ce principe affirme que « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait » (art. 121-1 du code pénal). Concrètement, cela signifie que chacun des membres d’une bande organisée verra sa responsabilité engagée uniquement pour ce qu'il a fait et non pour ce qu'a fait le groupe. Cela provoque chez les responsables de tels actes un sentiment d’impunité qui peut pousser certains à reproduire ces actes de violence même s’ils ont pu, à une occasion, se faire interpeller.
L'objectif est donc bien de faire de chacun des membres de la bande le coauteur de l'infraction commise, qu'il soit lui-même ou non directement responsable du dommage.