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APRÈS L'ART. 11 quater
N° 432 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 432 Rect.

présenté par

M. Rodolphe Thomas

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11 quater, insérer l'article suivant :

L’article L. 126-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après les mots : « des personnes » sont insérés les mots : « qui gênent ou rendent difficile, de manière délibérée ou non, ou » ;

2° Après les mots : « police municipale », la fin de l’article est ainsi rédigée : « . L’autorité publique est tenue de rétablir la jouissance paisible de ces lieux. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le stationnement de groupes dangereux dans les parties communes de certains immeubles d'habitation, dans la majorité des cas situés dans des zones difficiles, représente un véritable problème.

Dans les cités, certains groupes de jeunes entretiennent un climat de peur dans des immeubles, à tel point que les habitants craignent de rentrer chez eux le soir.

L’article L. 126-2 du code de la construction et de l’habitation a permis d’y apporter une réponse en prévoyant pour les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants, en cas d'occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, le droit de faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales ou à la police municipale pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux.

Ce texte pose malheureusement de lourdes difficultés d’application dans la mesure où il faut que l’occupation du hall d’immeuble entrave la libre circulation de manière délibérée, c’est-à-dire avec la volonté des squatters d’empêcher les habitants de passer, et que cette situation soit constatée par la police ou la gendarmerie avec une plainte nominative.

Cet amendement vise donc à pallier les difficultés d’application de ce texte.