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PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Edmond-Mariette
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ARTICLE
Supprimer cet article.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le rappel à l’ordre accordé au maire pose un grave problème.
Il constitue un doublon avec le rappel à l’ordre judiciaire prévu à l’alinéa 1 de l’article 41-1 du code de procédure pénale, mais cette nouvelle mesure aux contours imprécis risque d’entraîner la confusion.
Son fondement même est vicié puisque son champ d’application est bien trop large et risque d’entraîner des dérives ainsi que des critiques fondées, le cas échéant sur l’inertie du maire.
Vouloir codifier la vie sociale dans le cadre de l’article 8 remet en cause le principe fondamental de légalité des délits et des peines.
Comment distinguer ce qui constitue au Lamentin, une atteinte à la tranquillité publique avec intervention du maire dans ce cadre, d’une atteinte à la tranquillité publique à Paris ne nécessitant pas de rappel à l’ordre du maire ?
De plus, quelle voie de recours sera offerte à celui qui conteste un tel rappel à l’ordre puisqu’il s’agit d’une procédure verbale.