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ART. 19
N° 440
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 440

présenté par

M. Edmond-Mariette

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ARTICLE 19

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 de cet article :

« Art. L. 3213-9-1. – I. – Pour constituer un traitement national de données à caractère personnel, les fichiers Hopsy gérés par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales sont interconnectés entre eux et centralisés au niveau national sous l’autorité du ministre chargé de la santé, afin d’améliorer le suivi… (le reste sans changement) ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de repli.

Il convient, plutôt que de créer encore un nouveau fichier, d’utiliser les fichiers HOPSY qui existent déjà, et ce d’autant plus que l’usager de santé mentale a droit à la protection et au respect du secret médical.

La loi prévoit à l’article L. 3211-5 du code de la santé publique que la personne hospitalisée sans son consentement en raison de ses troubles mentaux conserve ses droits et ses devoirs de citoyen sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés.

Avec la création de ce fichier, le secret médical n’est pas préservé.