PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Pecresse
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
« Après l’article 16 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. – Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur étranger âgé de plus de treize ans auquel est imputé un délit puni d’une peine égale ou supérieure à cinq ans d’emprisonnement et dont les parents, le tuteur ou la personne qui en a la garde ne séjournent ou ne résident pas sur le territoire français et ne possèdent ni la nationalité française, ni un titre de séjour délivré dans les conditions prévues par le livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le tribunal pour enfants pourra prononcer, à titre de mesure de protection, après accord de l’intéressé recueilli en présence de son avocat, par décision motivée, sa remise provisoire dans l'un des centres prévus à l'article 33 en vue d'organiser, en concours avec une organisation non gouvernementale, son accompagnement et son accueil dans le pays dont il possède la nationalité et avec lequel la France a passé un accord de retour au pays d'origine.
« Le placement du mineur étranger dans ce centre ne peut dépasser un mois.
« En tant que de besoin et à titre exceptionnel, le procureur de la République peut demander au tribunal pour enfants d’ordonner le renouvellement de cette mesure pour une durée supplémentaire, non reconductible, d’un mois.
« Au terme de ce délai, si le retour dans le pays d’origine n’est pas réalisé, le tribunal pour enfants statue à nouveau conformément aux autres dispositions applicables aux mineurs. »
En cohérence avec le projet de loi relatif à la protection de l'enfance, qui devrait réformer le statut des mineurs étrangers isolés, il est proposé dans le cadre des mineurs étrangers isolés délinquants d'offrir au tribunal pour enfants une sanction éducative propre aux mineurs de plus de treize ans de nationalité étrangère et dont les parents, le tuteur ou la personne qui en a la garde ne séjournent ou ne résident pas sur le territoire français et ne possèdent ni la nationalité française, ni un titre de séjour délivré dans les conditions prévues par le livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette mesure consiste en la possibilité d'ordonner leur placement, en cas de commission d’un délit puni d’une peine égale ou supérieure à cinq ans d’emprisonnement, dans une structure fermée, en vue d'organiser leur accompagnement et leur accueil par une organisation non gouvernementale dans le pays dont ils possèdent la nationalité et avec lequel la France a passé un accord de retour au pays d'origine.
Cette sanction tient compte des principes directeurs posés dans l’ordonnance de 1945 dans la mesure où elle doit, au préalable recueillir l’accord du mineur en présence de son avocat. De plus, la durée de son séjour en centre éducatif fermé ne saurait dépasser deux mois au maximum. À défaut, le tribunal pour enfants lui appliquera les mêmes dispositions que celles dont relèvent les mineurs nationaux.