PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Cinieri et Mme Morano
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
I. – La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds est ainsi modifiée :
A. – Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 9-1 :
1. La référence « 6-1 » est remplacée par la référence : « 6 ».
2. Les mots : « ou l'agrément » sont remplacés par les mots : « l'agrément ou la carte professionnelle ».
B. – Le 1° du II de l’article 14 est ainsi rédigé :
« Le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle visée à l’article 6, en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er ; ».
C. – Dans le 1° du III de l’article 14, les mots : « ou la déclaration prévue au 1° de l'article 6 » sont supprimés.
D. – Le 3° du III de l’article 14 est ainsi rédigé :
« Le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d’une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article 1er, en vue de participer à l'une des activités mentionnées à cet article sans être titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 6. »
E. – Le 1° du II de l’article 14-1 est ainsi rédigé :
« D'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle visée à l’article 6, en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er ; ».
F. – Dans le premier alinéa de l’article 19, après les mots : « il est procédé » sont insérés les mots : « à la demande, à l’instruction, à la délivrance et au retrait de la carte professionnelle prévue à l’article 6, de l’autorisation préalable prévue à l’article 6-1 et de l’autorisation provisoire prévue à l’article 6-2, ainsi qu’».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, deux ans après la publication de la présente loi.
Cet amendement tire les conséquences de la création de la carte professionnelle sur les articles 9-1, 14, 14-1 et 19 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.
L’actuel article 9-1 dispose que les actes juridiques prévus par la loi (agréments, autorisations) sont délivrés aux entreprises d’un autre État membre de l’Union européenne, ainsi qu’à leurs salariés, au vu des conditions exigées dans cet Etat pour ces mêmes activités. Or la carte professionnelle ayant vocation à constituer le régime commun de l’ensemble des salariés de sécurité, le projet tend à supprimer les dispositions de l’actuel l’article 6-1 de la loi, qui prévoit un agrément pour les seuls convoyeurs de fonds. Il s’agit donc de modifier l’article 9-1 en substituant la mention de la carte professionnelle à celle de l’agrément des convoyeurs de fond, désormais unifié dans le régime commun.
Les B, C, D et E prévoient des modifications rédactionnelles pour tenir compte de la création de la carte professionnelle.
Le F dispose plus particulièrement que la création de la carte professionnelle, de l’autorisation préalable et de l’autorisation provisoire prévues respectivement aux I, II et III de l’article 1er, sera précisée par des décrets en Conseil d’État. Il complète à cette fin l’article 19 de la loi, qui prévoit déjà des mesures réglementaires d’application du titre I de la loi.