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APRÈS L'ART. 46
N° 450
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 450

présenté par

M. Cinieri et Mme Morano

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 46, insérer l'article suivant :

I. – La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds est ainsi modifiée :

A. – Dans le premier alinéa du II de l’article 14, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » et le montant : « 15 000 euros » par le montant : « 30 000 euros ».

B. – Dans le premier alinéa du III de l’article 14, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » et le montant : « 7 500 euros » par le montant : « 15 000 euros ».

C. – Dans le premier alinéa du II de l’article 14-1, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » et le montant : « 15 000 euros » par le montant : « 30 000 euros ».

D. – Le III de l’article 14-1 est ainsi rédigé :

« Est puni d'une peine de un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une entreprise mentionnée à l'article 11, en vue de participer à l'une des activités mentionnées à l’article 1er sans être titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 6. »

E. – L’article 18 est abrogé.

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et, au plus tard, deux ans après la publication de la présente loi.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, modifiée par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, prévoit la nullité du contrat de travail conclu en violation des conditions de moralité et d’aptitude professionnelle énumérées par l’article 6.

Cette nullité, en vertu de laquelle le contrat de travail est réputé n’avoir jamais existé, ne peut profiter qu’à l’employeur, en le dispensant de verser toute somme due au salarié. Or, s’il est mis fin à l’emploi dans une fonction de surveillance ou de gardiennage dès le refus de délivrance d’une carte professionnelle, le contrat de travail a néanmoins connu une période d’exécution et le salarié a rempli son obligation contractuelle.

Le projet de création d’une carte professionnelle prévoit de retirer de la loi la disposition sanctionnant au plan civil la conclusion d’un contrat avec un salarié dépourvu de carte professionnelle.

En revanche, à titre compensatoire, et conformément à l’objectif de moralisation de la loi, il paraît nécessaire de prévoir que soient alourdies les sanctions pénales à l’encontre des employeurs et des salariés ne respectant pas les conditions de l’article 6.

Cet amendement tend donc à modifier les articles 14 et 14-1 de la loi pour doubler les peines : les salariés s’exposeraient ainsi à une peine d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende, et les employeurs à une peine de deux ans de prison et de 30 000 euros d’amende.

Le E abroge l’article 18 de la loi, dont les dispositions entrent en contradiction avec celles relatives aux conséquences, sur le contrat de travail, du non respect des conditions d’embauche.