PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Cinieri et Mme Morano
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
I. – La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds est ainsi modifiée :
A. – L’article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6. – Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article 1er :
1° S’il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;
3° S’il a fait l’objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
4° S’il ne justifie de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.
Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au 1°, 2° et 3°. »
B. – L’article 6-1 est ainsi rédigé :
« Art. 6-1. – I. – L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l’article 6.
« II. – Par dérogation à l’article 6, une autorisation provisoire d’être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l’article 6.
« Toute personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l’article 1er concluant un contrat de travail avec une personne titulaire de cette autorisation lui assure la délivrance sans délai d’une formation en vue de justifier de l’aptitude professionnelle. La personne titulaire de l’autorisation provisoire susvisée ne peut pas être affectée à un poste correspondant à une activité mentionnée à l’article 1er.
« La période d’essai du salarié est prolongée d’une durée égale à celle de la période de formation visée à l’alinéa précédent, dans la limite maximale d’un mois, à défaut de stipulation particulière d’une convention ou d’un accord collectifs étendus. »
C. – L’article 6-2 est ainsi rédigé :
« Art. 6-2. – L’employeur, informé de la décision de refus de renouvellement ou de retrait de la carte professionnelle visée à l’article 6, à défaut de toute possibilité de reclassement dans l’entreprise ou le groupe dont elle fait partie ou en cas de refus de toute proposition de reclassement par le salarié, peut mettre en œuvre la procédure de licenciement conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre II du Livre Ier du code du travail, à l’exception de celles des articles L. 122-6 à L. 122-8. »
D. – L’article 9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne physique ou morale ayant recours aux services d’une entreprise exerçant une activité mentionnée à l’article 1er peut demander communication des références de la carte professionnelle de chacun des employés participant à l’exécution de la prestation.
« Le prestataire lui communique ces informations sans délai. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard deux ans après la publication de la présente loi.
Le rapport sur les orientations de la politique de sécurité, annexé à la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, indique que « les entreprises de gardiennage, de surveillance et de transports de fonds, d'une part, les agences privées de recherche, d'autre part, exercent des activités de sécurité de nature privée. Elles concourent ainsi à la sécurité générale. » Elles sont amenées à compléter l’action de la police de proximité, notamment au regard de la prévention de la délinquance dans les lieux où les forces de police n’ont pas vocation prioritaire à intervenir (protection de biens meubles et immeubles privés). L’efficacité de leur participation à la sécurité générale doit donc être assurée.
Etant donné le domaine dans lequel ces entreprises interviennent, la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a modifié la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité pour répondre à ces orientations en moralisant et de professionnalisant ces activités. Elle a notamment renforcé la condition de moralité des agents de sécurité privée, créé une condition d’aptitude professionnelle, et soumis leur embauche à une procédure d’observations préalables du préfet portant sur ces conditions de moralité, désormais appréciées au regard non seulement du bulletin n° 2 du casier judiciaire, mais aussi de la consultation le cas échéant des fichiers de police à finalité principale de police judiciaire.
Au terme de trois ans de mise en œuvre de ce dispositif, il apparaît que la procédure d’observations préalables à toute embauche entraîne des lourdeurs, préjudiciables tant aux entreprises de sécurité et à leurs salariés qu’aux services administratifs de police et des préfectures. Ces difficultés compromettent le bon fonctionnement de ces entreprises et donc leur participation efficace à la sécurité générale de la Nation.
Aux fins de s’assurer de l’application effective de la loi du 12 juillet 1983 précitée et de permettre une réelle moralisation du secteur de la sécurité privée, il est apparu nécessaire de simplifier ce dispositif, sans modifier les conditions de l’embauche.
Une large concertation a été menée, entre mai et octobre 2006, à laquelle les organisations professionnelles des entreprises de sécurité privée ont activement participé.
Le présent amendement, qui résulte de ce travail de concertation, tend ainsi à remplacer le dispositif d’observations émises par le préfet préalablement à la signature de tout contrat d’embauche par un dispositif conditionnant l’embauche à la détention d’une carte professionnelle personnelle, nationale et pluriannuelle, délivrée au vu des conditions de moralité et d’aptitude définies par la loi du 18 mars 2003 précitée.