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ART. 5
N° 457
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 457

présenté par

Mme Pecresse

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ARTICLE 5

Compléter l’alinéa 7 de cet article par la phrase suivante :

« Les informations ainsi transmises ne peuvent être communiquées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rétablir le texte voté par le Sénat. Il est ainsi précisé que les informations à caractère secret qui font l’objet d’un partage d’information entre professionnels de l’action sociale ou qui sont transmises au maire ou au président du conseil général ne peuvent être divulguées à des tiers.