Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 17
N° 459
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 459

présenté par

MM. Gilles, Tian, Diard, Luca, Garraud,
Remiller et Mallié

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant :

Le 1. du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance économique est ainsi rédigé :

« 1. Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ont l’obligation de mettre en œuvre auprès de leurs abonnés des dispositifs techniques activés par défaut qui permettent de restreindre l’accès à des contenus en lignes mettant en péril les mineurs, tels que ceux visés aux articles L. 227-18, L. 227-18-1, L. 227-19, L. 227-20, L. 227-21, L. 227-22, L. 227-23, L. 227-24 du code pénal.

« Les personnes visées à l’alinéa précédent ne peuvent pas interdire l’accès à des sites en ligne sauf ceux désignés par l’autorité administrative pour assurer la protection des personnes ou par l’abonné.

« Un décret pris après l’avis de l’Autorité mentionnée à l’article L. 36-5 du code des postes et des communications électroniques définit les critères de qualité et d’efficacité de ces moyens techniques et la périodicité de leur mise à jour. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de repli.