PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Tian, Gilles, Diard, Luca, Garraud,
Remiller et Mallié
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Avant le dernier alinéa de l’article 706-73 du code de procédure pénale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 17° Délit d’escroquerie commis en bande organisée prévu aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal ».
Les enquêtes sur les escroqueries commises en bande organisée doivent pouvoir faire l’objet de techniques spéciales d’enquêtes en vertu de l’article 706-74 du code de procédure pénale : compétence des juridictions interrégionales spécialisés (JIRS) et surveillance. Or face à de gigantesques escroqueries commises en bandes organisées, au préjudice des régimes d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), de l’assurance chômage (ASSEDIC) ou du revenu minimum d’insertion (RMI) qui menacent la pérennité même de ces systèmes ainsi que la cohésion sociale, les magistrats devraient être autorisés à mettre en œuvre l’infiltration, la sonorisation de lieux ou de véhicules, les perquisitions, la garde à vue rallongée prévues aux articles 706-80 à 706-105, comme c’est le cas chez certains de nos partenaires européens. En effet, il est notoire que ces escroqueries sont devenues l’un des sources de financement des groupes criminels organisés, en parallèle de la commission d’autres infractions graves.
Aussi est-il nécessaire d’ajouter un 17° à l’article 706-73 du code de procédure pénale permettant l’application de ces mesures d’enquêtes, de poursuite et de jugement aux escroqueries commises en bande organisée.
C’est en effet sur le fondement de l’article 706-73 code de procédure pénale que les JIRS financières utilisent la procédure « délinquance organisée ».