Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 39
N° 468
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 468

présenté par

MM. Diard, Gilles, Luca, Garraud,
Remiller et Mallié

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant :

L'article 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 20-2. – Le tribunal pour enfants ne peut prononcer à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans et de moins de seize ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue.

« Si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs peuvent, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur, décider qu'il y a lieu de faire application des dispositions du premier alinéa. Dans ce cas, si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d’assises des mineurs ne peut prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle.

« Cette décision ne peut être prise par le tribunal pour enfants que par une disposition spécialement motivée.

« Les dispositions de l'article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté sont applicables aux mineurs.

« L'emprisonnement est subi par les mineurs soit dans un quartier spécial d'un établissement pénitentiaire, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs dans les conditions définies par décret en Conseil d'État. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Au regard de l'évolution de la délinquance et de la criminalité des mineurs, il convient de continuer à accorder la primauté à l'éducatif, ainsi que l'a souligné le Conseil constitutionnel. Mais il est aujourd'hui nécessaire de renverser le principe qui veut que le mineur bénéficie automatiquement d'une division par deux de la peine encourue même pour les faits les plus odieux relevant des cours d'assises.

Il est donc proposé, pour les mineurs âgés de plus de 16 ans, de prévoir que c'est par une décision spéciale que la formation de jugement décide d'admettre ceux-ci au bénéfice de l'atténuation de la peine encourue, au regard des éléments de leur personnalité et des circonstances des faits. Auparavant il fallait une décision spéciale pour les exclure du bénéfice de cette division de la peine encourue.

Les articles 20 (questions à la cour d'assises) et 20-2 (modalités d'atténuation des peines) sont donc modifiés en ce sens, l'article 2 étant également marginalement modifié pour tenir compte des cas où l'atténuation de responsabilité ne serait pas explicitement retenue par la juridiction de jugement.

Il est également proposé de rendre applicable aux mineurs âgés de plus de 16 ans les dispositions relatives aux périodes de sûreté, ce qui semble logique au regard de la gravité de certains actes criminels commis.

La situation des mineurs de moins de 16 ans reste inchangée.

Le dispositif permettra donc de sanctionner plus sévèrement les mineurs âgés de plus de 16 ans ayant commis des crimes ou des délits très graves, au même titre que des majeurs, tout en laissant la possibilité à la juridiction de jugement, au cas par cas, d'atténuer la peine encourue par le mineur dont la situation le justifie, le principe éducatif de l'ordonnance de 1945 sur l'enfance délinquante étant conservé, conformément à la position du Conseil constitutionnel.