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APRÈS L'ART. 2
N° 472
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 472

présenté par

MM. Vercamer et Lagarde

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 2212-9 du code général des collectivités territoriales, est inséré un article L. 2212-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-9-1. – Les communes limitrophes de moins de 20 000 habitants et regroupant au total moins de 50 000 habitants peuvent avoir plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune de ces communes.

« Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, les agents sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.

« Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l’emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l’État dans le département. Cette convention, conclue entre l’ensemble des communes intéressées, précise les modalités d’organisation et de financement pour la misse en commun des agents et de leurs équipements.

« Ces communes se dotent d’une convention de coordination des interventions de la police municipale avec les services de l’État dans les formes prévues par l’article L. 2212-6.

« Le cas échéant, la demande de port d’arme prévue par l’article L. 412-51 du code des communes est établie conjointement par l’ensemble des maires de ces communes. Ceux-ci désignent parmi eux l’autorité qui sera autorisée par le préfet à acquérir et détenir les armes.

« Les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent mettre en commun des agents de police municipale lorsque ce dernier met déjà des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l’article L. 2212-5.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cet article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

À l’heure actuelle et selon le code général des collectivités territoriales, une police municipale intercommunale ne peut légalement être créée entre plusieurs communes que dans le cadre d’un EPCI à fiscalité propre. Or, dans les grandes communautés urbaines rassemblant de nombreuses villes, la mise en place d’une telle police intercommunale serait difficilement envisageable.

Par contre, et notamment dans le cadre de quelques communes d’un territoire cohérent ayant signé un Contrat Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, dans le cadre également d’un partenariat et d’une complémentarité essentiels entre la Police Nationale et la Police Municipale tout comme entre l’État et les collectivités locales, il est légitime de pouvoir créer une police municipale intercommunale.

Pour éviter de multiplier les établissements intercommunaux et d’ainsi superposer les EPCI qui complexifient le paysage intercommunal, il vous est proposé de permettre aux villes limitrophes qui le souhaitent, de moins de 20 000 habitants et regroupant au total moins de 50 000 habitants, de mutualiser leurs polices municipales par voie conventionnelle.

Cette formule présente de nombreux avantages : permettre aux petites communes qui, seules, ne peuvent financièrement assumer une police municipale, de pouvoir bénéficier dans ce cadre conventionnel d’une police municipale intercommunale et par cette mutualisation des moyens de pouvoir augmenter sensiblement les effectifs ; étendre les pouvoirs de la police municipale à un territoire plus large et donc augmenter son activité et sa complémentarité avec la Police Nationale ; donner toute sa cohérence au Contrat Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance quand il en existe un entre plusieurs communes.