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ART. 21
N° 493
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 493

présenté par

Mme Boutin

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ARTICLE 21

Dans l’alinéa 2 de cet article, après la référence :

« Art. L. 3213-1 – »

insérer les mots :

« Sans préjudice des droits visés au chapitre Ier du présent titre, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 21 modifie l'article L. 3213-1 du code de la sécurité sociale qui fixe les conditions dans lesquelles il peut être procédé à l'hospitalisation d'office de personnes, dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Cet amendement est un amendement de précision qui rappelle que cette hospitalisation d'office doit respecter les droits des personnes hospitalisées visées aux articles L. 3211-1 à L. 3211-13 du code de la sécurité sociale et en particulier le droit pour la personne hospitalisée de consulter un avocat de son choix (3° de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique).