PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Luca et Remiller
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
L'article 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le mineur âgé de plus de seize ans est renvoyé devant le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs pour des faits commis en récidive légale, les dispositions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables. »
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « à l'exception des cas prévus à l'alinéa précédent ».
Sur le terrain, des jeunes de 16 ou 17 ans se comportent comme des majeurs délinquants de 18 ans. Ce ne sont plus des enfants. Pourtant, ils sont punis comme tels, en vertu de l'ordonnance de 1945.
L'excuse de minorité est devenue synonyme d'impunité dans l'esprit des mineurs délinquants récidivistes.
Il est nécessaire de mettre un terme à cette impunité, en prévoyant que, désormais, les mineurs âgés de plus de 16 ans, lorsqu'ils sont récidivistes, seront punis du même quantum que les majeurs.
Dans ce cas, une période de sûreté pourra être appliquée aux mineurs.