PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Houillon
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ARTICLE
Compléter l’alinéa 16 de cet article par la phrase suivante :
« Elles sont alors immédiatement applicables aux condamnations figurant toujours au casier judiciaire, quelle que soit la date de commission de l'infraction ; toutefois le doublement des délais de réhabilitation en cas de récidive n'est applicable que pour des faits commis postérieurement à la date de publication de la présente loi. »
Cet amendement complète l’amendement n° 272 adopté par la commission des lois qui précise que les dispositions de l’article 26 entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi.
Cet amendement précise que les dispositions de l’article 26 s’appliqueront alors à l’ensemble des condamnations non encore réhabilitées. A défaut d’une telle précision, elles ne s’appliqueraient en effet qu’à des condamnations prononcées pour des faits commis après leur entrée en vigueur, conformément aux dispositions générales de l’article 112-2 (3°) du code pénal, et coexisteraient ainsi pendant une quarantaine d’années deux régimes de réhabilitation. Il convient donc de déroger à ces dispositions, comme cela s’est déjà fait dans le passé, notamment dans la loi du 12 décembre 2005 relative à la récidive des infractions pénales, pour la surveillance judiciaire et le crédit de réduction de peine ; une telle dérogation, parce qu’elle concerne le régime d’exécution des peines, étant constitutionnellement possible (cf. décision du conseil constitutionnel n° 2005-527 DC du 8 décembre 2005).
Cette application immédiate ne concernera toutefois que les règles relatives au maintien bulletin n° 1 du casier judiciaire, et non celles doublant la durée de la réhabilitation pour les récidivistes, qui ne concerneront que les récidives commises après la publication de la loi nouvelle.