PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Grouard
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
L’article L. 126-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I. – Après les mots : « ou nuisent à la tranquillité des lieux » sont insérés les mots : « et/ou commettent toute infraction pénale, qu’elle vise ou pas leurs locataires, leur personnel et/ou leur patrimoine »
II. – Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dès lors que tout locataire d’un bailleur commet l’un et/ou l’autres des actes visés à l’article 126-2 alinéa 1 dans l’une et/ou l’autre de ses propriétés, il s’expose à la résiliation de son bail, nonobstant toute éventuelle sanction pénale. »
« Il en est de même pour tout locataire qui commet les mêmes actes visés par l’article L. 126-2 alinéa 1, sur les espaces extérieurs privés du bailleur ou encore sur les parties publiques auxquelles est directement rattachée la propriété (ou groupe de propriétés) du bailleur. »
Le présent amendement a pour objet de prévenir les troubles de voisinage et autres infractions pénales, à l’intérieur ou directement à proximité des propriétés louées par des bailleurs.
Ces derniers rencontrent en effet les plus grandes difficultés à obtenir une décision de résiliation de bail par le juge civil, dès lors que les actes incriminés commis par le locataire le sont à l’extérieur de son logement, alors même qu’ils provoquent pourtant plus de désordres que s’ils étaient commis à l’intérieur.
Par « parties publiques auxquelles est directement rattachée la propriété », il faut entendre ainsi le trottoir, ou la rue dans laquelle est domiciliée la propriété, ou encore tout parking public dans lequel les locataires de la propriété stationnent leurs véhicules.