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APRÈS L'ART. 11 QUATER
N° 550
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 550

présenté par

MM. Lagarde, Perruchot, Rodolphe Thomas et Cardo

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11 QUATER, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un article L. 126-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 126-4. – 1° La présence continue de façon délibérée d’individus dans les entrées, cages d'escalier ou autres parties communes d'immeubles collectifs d'habitation, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

« 2° L’amende mentionnée à l’alinéa précédent est prélevée également sur la quotité saisissable définie à l’article L. 331-2 du code de la consommation et de la fraction insaisissable définie à l’article L. 145-2 du code du travail.

« Elle peut faire l’objet d’une demande de paiement échelonné auprès des services du Trésor public. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 126-3 du code la construction et de l’habitation n’a pas atteint ses objectifs. En effet, au vu du nombre peu élevé de procédure ayant abouti sur ce sujet, il semble que les éléments constitutifs du délit d’entrave à la libre circulation des halls d’immeubles sont difficiles à rassemblés.

Cet amendement à donc pour objet de créer une contravention spécifique d’entrave à l’accès et à la libre circulation des personnes dans les halls d’immeubles.

Cette contravention relève d’une contravention de la 5ème classe, ressortissant de la compétence du tribunal de police.

Il est précisé afin de maintenir l’effet dissuasif de cette amende que cette dernière sera prélevée sur les revenus du contrevenant y compris sur la quotité dite insaisissable définie par le législateur. On aboutit sinon à une situation de non droit ou quoique fasse un contrevenant dans cette situation peu lui importe, puisqu’il ne paiera jamais ses contraventions laissant ainsi s’installer un sentiment d’injustice.

Dans ces cas précis la sanction n’existe plus et perd donc tout son sens.

Que des créanciers traditionnels ne puissent recouvrir leur créance sur la fraction insaisissable c’est tout à fait justifié ; que l’État ne le puisse pas dans le cas d’infractions ça ne l’est pas.