PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Lagarde, Perruchot et Rodolphe Thomas
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après l’article L. 321-1 du code de la route, il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1-1. – Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un véhicule à deux roues à moteur, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non réceptionné est puni d’une contravention de cinquième classe.
« La confiscation, l’immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9 du code de la route.
Cet amendement a pour objet notamment de sanctionner et saisir les engins à moteurs type quad ou mini moto utilisés de plus en plus fréquemment sur les voies publiques ou dans les espaces privés ouverts au public.
L’utilisation de ce type de véhicules constitue de véritable danger pour les riverains des lieux ou sont utilisés ces engins mais également un danger pour les forces de police qui patrouillent.
Il est actuellement incompréhensible que les personnes qui commettent ce genre d’actes puissent quelques heures après avoir été verbalisées par la police réutiliser en toute impunité ce type de véhicule.