PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n°
Commission |
|
Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Grouard
----------
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
La première phrase du premier alinéa du III bis de l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi modifié :
I. – Après les mots : « le requièrent », sont insérés les mots : « ou lorsqu’il s’agit de l’extension, dans les mêmes conditions d’exploitation, de visionnage, d’enregistrement, de conservation et selon les mêmes dispositifs techniques, d’un système existant qui possède une autorisation préfectorale en cours de validité ».
II. – Après le mot : « d’installation », sont insérés les mots : « ou d’extension ».
Les dispositions actuelles de la loi du 21 janvier 1995, en matière de vidéosurveillance, ne prennent pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles se trouvent souvent les autorités publiques, notamment les collectivités locales, de procéder le plus rapidement possible à l’extension de systèmes de vidéosurveillance existants et déjà dûment autorisés.
Dans de telles situations, la procédure de saisine préalable de la commission départementale apparaît trop lourde et génératrice de délais qui peuvent être importants et donc sources de graves problèmes dans la période d’attente de la délivrance de l’autorisation.
Pour pallier ces inconvénients et leurs éventuelles graves conséquences pour la sécurité et la prévention, il apparaît utile de faire bénéficier l’extension d’un système de vidéosurveillance, existant et déjà autorisé, de la procédure a posteriori prévue par la loi de janvier 1995 consistant en une autorisation provisoire de quatre mois maximum délivrée par le préfet et l’examen ensuite, en vue de l'autorisation définitive, par la commission départementale saisie par le préfet.